Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre VI ; Les juridictions pénales
Titre II ; Les juridictions de jugement de droit commun
Chapitre II ; Le tribunal correctionnel

Article L622-1


(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


   Le tribunal de grande instance, lorsqu'il statue en matière pénale, est dénommé tribunal correctionnel.
   Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement du tribunal correctionnel, ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par les articles 39 à 44, 381 à 384, 398 à 399, 418, 704 et 705 du Code de procédure pénale, par les dispositions du titre Ier du livre III de la partie législative du présent code dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions du Code de procédure pénale et par les textes particuliers à certaines matières.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)