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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre V ; Les juridictions des mineurs
Titre II ; Le tribunal pour enfants
Chapitre Ier ; Institution et compétence

Article L521-2


(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


   Le tribunal pour enfants connaît des crimes commis par les mineurs de seize ans.
   Il connaît des délits et des contraventions de police de 5e classe commis par les mineurs qui lui sont renvoyés par le juge des enfants ou le juge d'instruction, conformément aux dispositions des articles 8 et 9 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.




Source : LEGIFRANCE
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