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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IV ; Les juridictions spécialisées non pénales
Titre IV ; Le tribunal paritaire de baux ruraux
Chapitre II ; Constitution des tribunaux paritaires

Article L442-2


(Décret n° 81-1098 du 9 décembre 1981 art. 1 et 2 Journal Officiel du 15 décembre 1981)


(Loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 art. 21 Journal Officiel du 31 décembre 1988)


(Loi n° 90-85 du 23 janvier 1990 art. 44 Journal Officiel du 25 janvier 1990)


   Les bailleurs et preneurs doivent, pour pouvoir être inscrits sur les listes électorales, réunir les conditions suivantes :
   Etre de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ;
   Etre âgé de dix-huit ans ;
   Jouir de leurs droits civils, civiques et professionnels ;
   Etre domicilié ou résider dans le ressort du tribunal paritaire ou y posséder, à titre de propriétaire, des biens immobiliers faisant l'objet d'un bail rural.
   Les personnes morales possédant la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant leur siège social dans le ressort du tribunal paritaire sont électeurs par un représentant qu'elles désignent. Ce représentant doit remplir les conditions énumérées à l'alinéa premier. Il est éligible si la personne morale qu'il représente possède depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur, s'il est âgé de plus de vingt-six ans et s'il a fait la déclaration de candidature prévue aux alinéas qui suivent. Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, il n'est pas dérogé à l'article 7 de la loi n° 62-917 du 8 août 1962.
   Sont éligibles les électeurs de nationalité française âgés de vingt-six ans au moins possédant depuis cinq ans la qualité de bailleur ou de preneur de baux à ferme ou à colonat partiaire et ayant fait une déclaration de candidature.
   Cette déclaration comporte les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession du candidat. Elle est adressée, revêtue de la signature du candidat, au préfet dans un délai de huit jours à compter de la publication des listes électorales. Un récépissé est délivré au déclarant.
   Les noms des candidats sont affichés dans chaque mairie huit jours au moins avant la date du scrutin.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)