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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IV ; Les juridictions spécialisées non pénales
Titre III ; Le juge de l'expropriation
Chapitre Ier ; Institution et compétence

Article L431-1


(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


   Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "les indemnités d'expropriation sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné pour chaque département parmi les magistrats du siège appartenant à un tribunal de grande instance".




Source : LEGIFRANCE
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