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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IV ; Les juridictions spécialisées non pénales
Titre Ier ; Le tribunal de commerce
Chapitre IV ; Discipline des membres des tribunaux de commerce

Article L414-3


(inséré par Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Après audition de l'intéressé par le président du tribunal auquel il appartient, la commission nationale de discipline peut être saisie par le garde des sceaux, ministre de la justice.
   Elle peut prononcer soit le blâme, soit la déchéance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)