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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IV ; Les juridictions spécialisées non pénales
Titre Ier ; Le tribunal de commerce
Chapitre III ; Election des juges des tribunaux de commerce
Section I ; Electorat

Article L413-1


(inséré par Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Les juges des tribunaux de commerce sont élus dans le ressort de chacune de ces juridictions par un collège composé  :
   1° Des délégués consulaires ;
   2° Des membres en exercice des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ;
   3° Des anciens membres des tribunaux de commerce et des chambres de commerce et d'industrie ayant demandé à être inscrits sur la liste électorale.
   Les personnes mentionnées ci-dessus ne peuvent faire partie du collège électoral qu'à la condition de n'avoir pas été déchues de leurs fonctions ni condamnées à une des peines, déchéances ou sanctions prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ou par les articles 192 ou 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 précitée ou à une interdiction d'exercer une activité commerciale.
   Les délégués consulaires et les membres des chambres de commerce et d'industrie sont désignés dans les conditions prévues aux articles 6 à 18 de la loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 précitée.




Source : LEGIFRANCE
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