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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre IV ; Les juridictions spécialisées non pénales
Titre Ier ; Le tribunal de commerce
Chapitre II ; Organisation et fonctionnement

Article L412-14


(inséré par Loi n° 87-550 du 16 juillet 1987 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1987 en vigueur le 1er janvier 1988)


   Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de redressement judiciaire conformément aux dispositions de l'article L. 412-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 412-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 412-4, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise ne sera pas exigée.




Source : LEGIFRANCE
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