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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre II ; Le tribunal d'instance
Chapitre II ; Dispositions particulières à la tutelle

Article L322-2


(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


(Loi n° 93-22 du 8 janvier 1993 art. 60 Journal Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février 1994)


   Le juge des tutelles connaît :
   1° (paragraphe abrogé) ;
   2° De l'émancipation conformément à l'article 477 du Code civil ;
   3° De l'administration légale et de la tutelle des mineurs, conformément à l'article 395 du Code civil ;
   4° Du placement sous sauvegarde de justice, de la curatelle et de la tutelle des incapables majeurs, conformément aux articles 491-1, 509 et 493 du Code civil ;
   5° De la tutelle aux prestations sociales, dans les conditions prévues par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 ;
   6° De la tutelle des pupilles de la nation, dans les cas et conditions prévues par les articles L. 473 et suivants du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.




Source : LEGIFRANCE
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