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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre Ier ; Le tribunal de grande instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section IV ; Les chambres détachées

Article L311-18


(inséré par Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 4 Journal Officiel du 9 février 1995)


   En cas de création d'une chambre détachée, les procédures en cours devant le tribunal de grande instance à la date fixée pour l'entrée en activité de la nouvelle chambre sont transférées en l'état à cette dernière, dans la mesure où elles relèvent désormais de sa compétence, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes, formalités et jugements intervenus antérieurement à cette date, à l'exception des convocations, citations et assignations données aux parties et aux témoins.
   Les citations et assignations produisent cependant leurs effets ordinaires interruptifs de prescription.




Source : LEGIFRANCE
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