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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre III ; Le tribunal de grande instance et le tribunal d'instance
Titre Ier ; Le tribunal de grande instance
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section III ; Fonctionnement
Sous-section IV bis ; Composition des audiences pénales

Article L311-15-1


(inséré par Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 art. 78 Journal Officiel du 16 juin 2000)


   La composition prévisionnelle des audiences pénales est déterminée par le président du tribunal et le procureur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)