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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre II ; La cour d'appel
Titre II ; Dispositions particulières à certaines matières
Chapitre V ; Dispositions particulières aux professions juridiques et judiciaires
Section I ; Dispositions particulières aux avocats

Article L225-1


(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


La cour d'appel connaît des recours dirigés contre les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre des avocats dans les conditions prévues par les articles 19, 20 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.




Source : LEGIFRANCE
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