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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre II ; La cour d'appel
Titre II ; Dispositions particulières à certaines matières
Chapitre Ier ; Les pouvoirs des chefs de cour concernant le fonctionnement des juridictions du ressort

Article L221-1


(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 1 Journal Officiel du 9 février 1995)


(Loi n° 2000-1354 du 30 décembre 2000 art. 34 Journal Officiel du 31 décembre 2000)


   En cas de vacance d'emploi ou d'empêchement d'un ou plusieurs magistrats ou lorsque le renforcement temporaire et immédiat des juridictions du premier degré apparaît indispensable pour assurer le traitement du contentieux dans un délai raisonnable, le premier président peut, par ordonnance, déléguer les présidents de chambre et les conseillers de la cour d'appel, les magistrats du siège des tribunaux d'instance et de grande instance, pour exercer des fonctions judiciaires dans les tribunaux du ressort de la cour d'appel. Un magistrat ne peut être délégué plus de cinq fois au cours de la même année judiciaire. Ses délégations ne peuvent excéder une durée totale de trois mois.
   En ce qui concerne les magistrats désignés pour exercer les fonctions de juge de l'expropriation, la durée de la délégation prévue à l'alinéa précédent peut être portée à six mois.
   L'ordonnance mentionnée au premier alinéa précise le motif et la durée de la délégation ainsi que la nature des fonctions qui seront exercées par le magistrat délégué.
   L'assemblée générale de la cour d'appel est informée chaque année du nombre et de la nature des délégations, des personnes déléguées et de l'incidence des délégations sur le fonctionnement des juridictions.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)