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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre II ; La cour d'appel
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre III ; Fonctionnement

Article L213-3


(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


Si les besoins du service l'exigent, il pourra être formé par règlement d'administration publique une chambre temporaire composée de conseillers pris dans d'autres chambres.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)