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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre II ; La cour d'appel
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre III ; Fonctionnement

Article L213-1


(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


   Les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. Lorsque les membres d'une cour siègeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.




Source : LEGIFRANCE
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