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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre II ; La cour d'appel
Titre Ier ; Dispositions générales
Chapitre II ; Organisation

Article L212-1


(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


(Loi n° 95-125 du 8 février 1995 art. 5 Journal Officiel du 9 février 1995)


   La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers.
   Le siège et le ressort des cours d'appel sont fixés par décret en Conseil d'Etat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)