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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre Ier ; La Cour de cassation
Titre III ; Fonctionnement
Chapitre II ; Le ministère public

Article L132-1


(Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


(Loi n° 91-491 du 15 mai 1991 art. 2 Journal Officiel du 18 mai 1991)


   Le procureur général porte la parole aux audiences des chambres mixtes et de l'assemblée plénière ainsi que dans les assemblées générales de la cour.
   Il la porte aux audiences des chambres et devant la formation prévue à l'article L. 151-2, quand il le juge convenable.




Source : LEGIFRANCE
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