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CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. (Partie Législative)
Livre Ier ; La Cour de cassation
Titre III ; Fonctionnement
Chapitre Ier ; Le service des chambres de la Cour

Article L131-1


(inséré par Décret n° 78-329 du 16 mars 1978 Journal Officiel du 18 mars 1978)


   Le premier président préside une des chambres de la cour quand il l'estime convenable.
   Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination.




Source : LEGIFRANCE
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