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Sommaire de ce code
Article precedent

CODE DE LA MUTUALITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Relations avec l'Etat et les autres collectivités publiques
Titre 4 ; Dispositions pénales
Chapitre unique

Article R541-1


(Décret n° 93-726 du 29 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994)


   Sont punis de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe  :
   1° Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, participe à l'administration ou à la direction d'un groupement soumis aux dispositions du présent code et fonctionnant sous la dénomination de mutuelle sans que ses statuts aient été approuvés en application de l'article L. 122-5 ;
   2° Toute personne qui participe à l'administration ou à la direction d'un groupement pratiquant des opérations régies par le présent code, au cas où ce groupement ne se serait pas conformé à l'article L. 111-2 ;
   3° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de mutuelles qui se rendent coupables d'infractions aux articles L. 121-2, L.  122-7, L. 124-6, L. 124-7, L. 125-3, L. 125-5, L. 125-7, L. 125-8, L.  125-9, L. 125-10, L. 321-1, L. 321-2 et L. 411-6 et aux textes pris pour l'application de ces dispositions ;
   4° Les présidents, les administrateurs ou directeurs de groupements enfreignant les dispositions de l'article L. 122-3.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)