CODE DE LA MUTUALITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Réparation des risques sociaux
Titre 2 ; Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre 4 ; Mutuelles assurant la couverture annuelle des risques accidents, invalidité, vie-décès
Article R324-3
(inséré par Décret n° 88-574 du 5 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1988 en vigueur le 1er août 1988)
Les provisions techniques visées à l'article R. 324-2 sont les suivantes : 1. Provisions pour risques en cours ; 2. Provisions pour prestations restant à payer. Les modalités de constitution de ces provisions techniques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.