Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA MUTUALITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Réparation des risques sociaux
Titre 2 ; Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre 4 ; Mutuelles assurant la couverture annuelle des risques accidents, invalidité, vie-décès

Article R324-3


(inséré par Décret n° 88-574 du 5 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1988 en vigueur le 1er août 1988)


   Les provisions techniques visées à l'article R. 324-2 sont les suivantes :
   1. Provisions pour risques en cours ;
   2. Provisions pour prestations restant à payer.
   Les modalités de constitution de ces provisions techniques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)