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CODE DE LA MUTUALITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Réparation des risques sociaux
Titre 2 ; Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre 2 ; Règles de sécurité financière
Section 2 ; Marge de sécurité

Article R322-7


(inséré par Décret n° 88-574 du 5 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1988 en vigueur le 1er août 1988)


   Toute caisse autonome doit justifier d'une marge de sécurité minimale comprenant :
   1. Le fonds d'établissement ;
   2. Les réserves ;
   3. Le résultat de l'exercice après affectation.
   La marge de sécurité est au moins égale à chacune des sommes suivantes  : 14 p. 100 des cotisations nettes de réassurance et 4 p. 100 des provisions techniques nettes de réassurances telles qu'elles apparaissent au bilan de clôture.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)