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CODE DE LA MUTUALITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 3 ; Réparation des risques sociaux
Titre 2 ; Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre 2 ; Règles de sécurité financière
Section 1 ; Provisions techniques

Article R322-1


(inséré par Décret n° 88-574 du 5 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1988 en vigueur le 1er août 1988)


   Les caisses autonomes doivent être à toute époque en mesure de justifier l'évaluation des engagements pris à l'égard des adhérents.
   Ces engagements sont garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes pour en couvrir le règlement intégral.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)