CODE DE LA MUTUALITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
Titre 2 ; Règles générales de fonctionnement des mutuelles
Chapitre 4 ; Capacité civile et dispositions financières
Section 2 ; Dépôts, placements de fonds et réserves
Article R124-7
Un arrêté conjoint du ministre chargé de la mutualité et du ministre chargé des finances fixe les conditions dans lesquelles doivent être évalués au 31 décembre de chaque année les placements des mutuelles.