CODE DE LA MUTUALITE (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
Titre 2 ; Règles générales de fonctionnement des mutuelles
Chapitre 4 ; Capacité civile et dispositions financières
Section 1 ; Dispositions générales
Article R124-2
L'autorisation prévue à l'article L. 124-4 est accordée par le commissaire de la République du département dans lequel est situé le siège social de la mutuelle . Toutefois, cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la mutualité lorsque le montant de la libéralité dépasse le seuil fixé par le décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations. Dans tous les cas où les dons et legs donnent lieu à réclamation des familles, l'autorisation de les accepter est donnée par décret en Conseil d'Etat ou par arrêté du ministre chargé de la mutualité pris conformément à l'avis du Conseil d'Etat.