Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA MUTUALITE (Partie Législative)
Livre 3 ; Réparation des risques sociaux
Titre 2 ; Règles particulières aux caisses autonomes mutualistes
Chapitre unique

Article L321-8


(Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 20 I Journal Officiel du 2 janvier 1990)


   La commission mentionnée à l'article L. 531-1 du présent code peut, en cas d'irrégularité grave, ou si les recettes cessent d'être suffisantes pour couvrir les dépenses ou répondre aux engagements, retirer l'approbation du règlement.
   La décision qui prononce ce retrait détermine les conditions de liquidation de la caisse ou de prise en charge des engagements par une autre caisse autonome mutualiste ou, à défaut, par la caisse nationale de prévoyance, ainsi que, le cas échéant, les conditions du transfert de l'actif et du passif à cette autre caisse ou à la caisse nationale de prévoyance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)