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CODE DE LA MUTUALITE (Partie Législative)
Livre 3 ; Réparation des risques sociaux
Titre 1 ; Règles générales
Chapitre unique

Article L311-2


(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 49 II Journal Officiel du 30 janvier 1993)


   Les mutuelles ne peuvent se réassurer qu'auprès des unions et fédérations mutualistes. Les unions ne peuvent se réassurer qu'auprès des fédérations.
   Dans tous les cas où une mutuelle se réassure contre un risque qu'elle garantit, elle reste seule responsable vis-à-vis des personnes garanties.
   Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent se réassurer auprès d'organismes pratiquant la réassurance.
   Les fédérations mutualistes gérant au moins une caisse autonome peuvent, dans des conditions d'activité et de sécurité financière fixées par décret en Conseil d'Etat, prévoir dans leurs statuts et règlements l'acceptation en réassurance des risques mentionnés au 1° de l'article L. 111-1.
   Les opérations mises en oeuvre au titre du troisième et du quatrième alinéa du présent article font l'objet de comptes distincts.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)