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CODE DE LA MUTUALITE (Partie Législative)
Livre 1 ; Objet et règles générales de fonctionnement des mutuelles
Titre 1 ; Objet
Chapitre unique

Article L111-2


(Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 art. 28 I, II Journal Officiel du 2 janvier 1990)


   Les associations ou groupements de toute nature qui font appel à des cotisations des membres participants, pour atteindre principalement un ou plusieurs des buts mentionnés au 1° de l'article L. 111-1, doivent se placer sous le régime des mutuelles défini par le présent code.
   Cette transformation s'effectue sans donner lieu à dissolution ou liquidation.

   Ne sont pas soumises à cette obligation :
   a) Les entreprises et organismes régis par le code des assurances ;
   b) Les institutions définies à l'article L. 732-1 du code de la sécurité sociale ;
   c) Les institutions régies par le titre II du livre VII du code rural.
   Les mutuelles qui gèrent un régime obligatoire de sécurité sociale sont régies par le présent code, sous réserve des dispositions législatives, réglementaires et statutaires qui sont propres à la gestion d'un tel régime.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)