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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre VII ; Régime de l'outre-mer
Titre V ; Dispositions applicables en polynésie française
Chapitre II ; Les produits
Section 1 ; Les instruments financiers
Sous-section 1 ; Définition et règles générales

Article L752-1


   Les articles L. 211-1 à L. 211-5 sont applicables en Polynésie française. L'article L. 211-4 est remplacé par les dispositions suivantes :
   « Art. L. 211-4. - Les titres des sociétés par actions, autres que les SICAV, qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé doivent être inscrits à un compte tenu chez elle par la société émettrice au nom du propriétaire des titres. »




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)