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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre VII ; Régime de l'outre-mer
Titre II ; Dispositions spécifiques à la collectivité territoriale de saint-pierre-et-miquelon
Chapitre Ier ; La monnaie
Section 2 ; Les relations financières avec l'étranger
Sous-section 2 ; Constatation et poursuite des infractions

Article L721-3


   Dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la méconnaissance de l'obligation de déclaration énoncée à l'article L. 721-2, constitue un délit recherché, constaté et réprimé comme en matière de douane. Elle est passible de la confiscation des sommes, titres ou valeurs en infraction ou, lorsque la saisie n'aura pu être faite, d'une somme en tenant lieu et d'une amende égale au montant de la somme sur laquelle a porté le délit ou sa tentative.
   Sous réserve du premier alinéa du présent article, les articles du code des douanes applicable dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon correspondant aux articles des titres II et XII du code des douanes, sont applicables aux infractions à l'obligation prévue à l'article L. 721-2.




Source : LEGIFRANCE
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