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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre VI ; Les institutions en matière bancaire et financière
Titre IV ; Dispositions pénales
Chapitre Ier ; Dispositions relatives aux institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 2 ; Commission bancaire

Article L641-2


   Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant au contrôle des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement, dans les conditions prévues par le chapitre III du titre Ier du présent livre, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 613-20, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
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