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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre VI ; Les institutions en matière bancaire et financière
Titre IV ; Dispositions pénales
Chapitre Ier ; Dispositions relatives aux institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Section 1 ; Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement

Article L641-1


   Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne participant aux délibérations ou aux activités du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 612-6, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)