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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre VI ; Les institutions en matière bancaire et financière
Titre II ; Les autorités des marchés financiers
Chapitre II ; Conseil des marchés financiers
Section 1 ; Organisation
Sous-section 4 ; Obligations déontologiques et professionnelles

Article L622-5


   Tout membre du conseil doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à détenir et des fonctions qu'il exerce ou vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il détient ou vient à détenir au sein d'une personne morale. Ces informations, ainsi que celles concernant le président, sont tenues à la disposition des membres du conseil.
   Aucun membre du conseil ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a représenté une des parties intéressées au cours des dix-huit mois précédant la délibération.
   Le président du Conseil des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des deux alinéas précédents.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)