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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre VI ; Les institutions en matière bancaire et financière
Titre II ; Les autorités des marchés financiers
Chapitre II ; Conseil des marchés financiers
Section 2 ; Attributions
Sous-section 2 ; Pouvoirs de décision, de contrôle et de sanction

Article L622-20


   Toute infraction aux lois et règlements concernant le démarchage ainsi que tout manquement à leurs obligations professionnelles, donne lieu, à l'encontre des personnes mentionnées à l'article L. 343-3, à des sanctions disciplinaires prononcées par le Conseil des marchés financiers.
   Le conseil statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.
   Les sanctions sont l'avertissement, le blâme, le retrait de la carte d'emploi délivrée en application de l'article L. 343-3.
   Le Conseil des marchés financiers peut également infliger des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à deux cent mille francs. Le produit en est versé aux fonds de garantie mentionnés à l'article L. 533-13 ou, à défaut, au Trésor public.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)