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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre VI ; Les institutions en matière bancaire et financière
Titre II ; Les autorités des marchés financiers
Chapitre II ; Conseil des marchés financiers
Section 1 ; Organisation
Sous-section 1 ; Composition et mode de décision

Article L622-1


   Le Conseil des marchés financiers est une autorité professionnelle dotée de la personnalité morale.
   Le conseil comprend seize membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, pour une durée de quatre ans. Leur mandat est renouvelable une fois.
   Quatorze membres sont nommés après consultation des organisations professionnelles ou syndicales représentatives :
   1. Six représentent les intermédiaires de marché, dont deux au moins les entreprises d'investissement ;
   2. Un membre représente les marchés de marchandises ;
   3. Trois représentent les sociétés industrielles et commerciales dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ;
   4. Trois représentent les investisseurs, dont un les gestionnaires pour compte de tiers ;
   5. Un représente les salariés des entreprises ou établissements prestataires de services d'investissement, les salariés des entreprises de marché et ceux des chambres de compensation.
   Deux membres sont choisis parmi des personnalités qualifiées en matière financière.
   Le président du Conseil des marchés financiers est élu, en son sein, par les membres du conseil. Mention est faite de cette élection au Journal officiel de la République française.
   Selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, le conseil est renouvelé par moitié tous les deux ans.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)