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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre VI ; Les institutions en matière bancaire et financière
Titre Ier ; Les institutions communes aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement
Chapitre Ier ; Comité de la réglementation bancaire et financière
Section 1 ; Missions

Article L611-2


   Le Comité de la réglementation bancaire et financière établit la réglementation concernant notamment :
   1. Le montant du capital des établissements de crédit et les conditions dans lesquelles des participations directes ou indirectes peuvent être prises, étendues ou cédées dans ces établissements ainsi que dans les établissements financiers, définis à l'article L. 511-21, détenant directement ou indirectement un pouvoir de contrôle effectif sur un ou plusieurs établissements de crédit ;
   2. Les conditions d'implantation des réseaux ;
   3. Les conditions dans lesquelles ces établissements peuvent prendre des participations ;
   4. Les conditions des opérations que peuvent effectuer les établissements de crédit, en particulier dans leurs relations avec la clientèle, ainsi que les conditions de la concurrence ;
   5. L'organisation des services communs ;
   6. Les normes de gestion que les établissements de crédit doivent respecter en vue notamment de garantir leur liquidité, leur solvabilité et l'équilibre de leur structure financière ;
   7. La publicité des informations destinées aux autorités compétentes ;
   8. Les instruments et les règles du crédit, sous réserve des missions confiées au Système européen de banques centrales par l'article 106, paragraphe 2, du traité instituant la Communauté européenne ;
   9. Les règles relatives à la protection des déposants mentionnées à l'article L. 312-4 ;
   10. Les règles applicables à l'organisation comptable, aux mécanismes de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique ainsi que les procédures de contrôle interne.
   En cas de manquement aux prescriptions édictées par le Comité de la réglementation bancaire et financière pour l'application des dispositions du 1 du présent article et sans préjudice des dispositions de l'article L. 233-14 du code de commerce, le procureur de la République, la commission bancaire ou le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement ou tout actionnaire peut demander au juge de suspendre, jusqu'à régularisation de la situation, l'exercice des droits de vote attachés aux actions ou parts sociales d'établissements de crédit ou d'établissements financiers détenues irrégulièrement, directement ou indirectement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)