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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre VII ; Dispositions pénales
Chapitre II ; Changeurs manuels

Article L572-1


   Est puni des peines prévues à l'article L. 571-15, le fait, pour toute personne, agissant soit pour son propre compte soit pour le compte d'une personne morale, de méconnaître l'une des interdictions prévues aux articles L. 520-1 à L. 520-3.




Source : LEGIFRANCE
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