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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre VII ; Dispositions pénales
Chapitre Ier ; Dispositions relatives aux établissements du secteur bancaire
Section 6 ; Intermédiaires en opérations de banque

Article L571-15


   Le fait, pour toute personne physique, d'enfreindre l'une des interdictions prévues par les articles L. 519-1 et L. 519-2 est puni de deux ans d'emprisonnement et de deux cent mille francs d'amende.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)