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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre III ; Les prestataires de services d'investissement
Chapitre II ; Conditions d'exercice de la profession
Section 1 ; Agrément
Sous-section 1 ; Conditions et procédures d'agrément

Article L532-3


   Pour délivrer l'agrément autorisant la fourniture d'un ou plusieurs services d'investissement à un établissement de crédit, le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement vérifie, outre les conditions posées à l'article L. 511-10, si celui-ci dispose :
   1. D'un capital initial suffisant déterminé par le comité de la réglementation bancaire et financière, compte tenu de la nature du service qu'il entend fournir ;
   2. D'une forme juridique adéquate à la fourniture de services d'investissement ;
   3. D'un programme d'activité approuvé pour chacun des services qu'il entend fournir.
   Le comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement statue dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la requête par le conseil des marchés financiers. Sa décision est motivée et notifiée au demandeur.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)