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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre III ; Les prestataires de services d'investissement
Chapitre II ; Conditions d'exercice de la profession
Section 1 ; Agrément
Sous-section 3 ; Dispositions relatives aux sociétés de gestion de portefeuille

Article L532-13


   La Commission des opérations de bourse précise les conditions d'application des articles L. 532-10 à L. 532-12. Elle fixe notamment les modalités selon lesquelles les décisions de retrait d'agrément ou de radiation sont portées à la connaissance du public.
   Les sociétés de gestion de portefeuille exercent leur activité dans les conditions fixées notamment par les articles L. 533-10 et L. 533-13.
   Le contrôle de ces sociétés est assuré dans les conditions prévues aux articles L. 621-7 et L. 621-22.
   Lorsqu'une société de gestion de portefeuille a manqué à ses obligations professionnelles définies par les lois et règlements dont elle relève, elle est passible des mesures et sanctions disciplinaires prévues par les articles L. 621-24 à L. 621-27.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)