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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre VIII ; Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
Section 2 ; La Caisse des dépôts et consignations
Sous-section 1 ; Commission de surveillance

Article L518-9


   La commission peut adresser au directeur général des observations qui ne sont pas obligatoires pour lui.
   Le directeur général donne à la commission de surveillance tous les documents et renseignements qu'elle juge utiles pour l'exercice de sa surveillance.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)