Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre VIII ; Les établissements et services autorisés à effectuer des opérations de banque
Section 2 ; La Caisse des dépôts et consignations
Sous-section 1 ; Commission de surveillance

Article L518-4


   La commission de surveillance est composée :
   1. De trois membres de l'Assemblée nationale, élus par cette assemblée ;
   2. D'un membre du Sénat, élu par cette assemblée ;
   3. De deux membres du Conseil d'Etat ayant au moins le grade de conseiller d'Etat, désignés par ce conseil ;
   4. De deux membres de la Cour des comptes ayant au moins le grade de conseiller maître, désignés par cette cour ;
   5. Du gouverneur ou de l'un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par cette banque ;
   6. Du président ou de l'un des membres de la chambre de commerce de Paris, choisi par cette chambre ;
   7. Du directeur du Trésor au ministère chargé de l'économie.
   Le président du conseil de surveillance de la caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance assiste avec voix délibérative à la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations. Il doit être convoqué à toutes les séances où il est discuté de questions intéressant les caisses d'épargne.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)