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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre V ; Les sociétés financières
Section 3 ; Les sociétés de caution mutuelle
Sous-section 3 ; Emploi des fonds

Article L515-9


   Les statuts déterminent les prélèvements et commissions perçus au profit de la société sur les opérations faites par elle.
   Il est constitué, selon les modalités prévues au premier alinéa de l'article L. 232-10 du code de commerce, un fonds de réserve dit « réserve légale », égal à la moitié du capital social.
   Sous réserve de la possibilité de servir au capital effectivement versé un intérêt fixé par les statuts, les excédents d'exploitation sont mis en réserve ou ristournés aux sociétaires au prorata des opérations effectuées avec eux.
   A la dissolution de la société, le fonds de réserve et le reste de l'actif net sont partagés entre les sociétaires, proportionnellement à leurs souscriptions, à moins que les statuts n'en aient affecté l'emploi à une oeuvre de crédit.




Source : LEGIFRANCE
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