Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre V ; Les sociétés financières
Section 4 ; Les sociétés de crédit foncier
Sous-section 6 ; Contrôles

Article L515-31


   Lorsque la société de crédit foncier fait l'objet d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires, le contrôleur spécifique procède à la déclaration prévue à l'article L. 621-43 du code de commerce au nom et pour le compte des titulaires des créances bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19.
   Les dispositions des articles L. 225-221, L. 225-224 à L. 225-226, L. 225-233, L. 225-236, L. 225-239, L. 225-242 et L. 242-25 à L. 242-28 du code de commerce et de l'article L. 613-9 sont applicables au contrôleur. La commission bancaire peut exercer l'action prévue à l'article L. 225-233 du code de commerce.
   Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 225-236 du code de commerce, le droit d'information du contrôleur peut s'étendre à la communication des pièces, contrats et documents détenus par la société chargée de la gestion ou du recouvrement des prêts, des obligations et autres ressources, en application de l'article L. 515-22, à condition que ces pièces, contrats et documents soient directement en rapport avec les opérations réalisées par cette société pour le compte de la société de crédit foncier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)