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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre III ; Les sociétés anonymes de crédit immobilier

Article L513-1


   Les sociétés anonymes de crédit immobilier sont régies par les articles L. 422-4 à L. 422-4-3 du code de la construction et de l'habitation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)