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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre II ; Les banques mutualistes ou coopératives
Section 7 ; Le crédit maritime mutuel
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article L512-75


   Les caisses régionales de crédit maritime mutuel et les unions sont constituées pour une durée limitée.
   Leur capital social est variable. Il est représenté par des parts nominatives. Il ne peut être réduit à un montant inférieur à celui du capital de fondation, fixé par les statuts à un montant au moins égal au minimum auquel les caisses régionales de crédit maritime mutuel et, le cas échéant, les unions sont astreintes en leur qualité d'établissement de crédit.
   La valeur nominale des parts ne peut être inférieure à un minimum fixé par le décret prévu par l'article L. 512-84.
   Le montant des parts souscrites par les sociétaires mentionnés aux 3 et 4 de l'article L. 512-74 ne peut dépasser la moitié du capital social. Les statuts peuvent fixer une proportion inférieure.
   Une caisse régionale ou une union n'est définitivement constituée qu'après versement du quart du capital souscrit.
   Les sociétaires ne supportent les pertes qu'à concurrence du montant de leurs parts dans le capital social.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)