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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre II ; Les banques mutualistes ou coopératives
Section 7 ; Le crédit maritime mutuel
Sous-section 1 ; Dispositions générales

Article L512-69


   Le crédit maritime mutuel est pratiqué par trois catégories d'établissements de crédit affiliés à la caisse centrale de crédit coopératif :
   1. Des caisses régionales de crédit maritime mutuel ;
   2. Des unions de crédit maritime mutuel que des caisses régionales peuvent former entre elles avec, éventuellement, des groupements tels que ceux qui sont définis à l'article L. 512-74 ;
   3. Une société centrale de crédit maritime mutuel.
   La composition et la répartition du capital social de la société centrale de crédit maritime mutuel sont régies par l'article 19 bis de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Les caisses régionales et les unions de crédit maritime mutuel doivent détenir la majorité du capital et des droits de vote de cette société, dont les statuts sont soumis à approbation ministérielle.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)