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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre II ; Les banques mutualistes ou coopératives
Section 2 ; Les banques populaires
Sous-section 2 ; Chambre syndicale

Article L512-10


   La chambre syndicale des banques populaires est investie de la personnalité civile.
   Sa composition est fixée par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)