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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre Ier ; Règles générales applicables aux établissements de crédit
Section 2 ; Interdictions

Article L511-7


   Les interdictions définies à l'article L. 511-5 ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise, quelle que soit sa nature, puisse :
   1. Dans l'exercice de son activité professionnelle consentir à ses contractants des délais ou avances de paiement ;
   2. Conclure des contrats de location de logements assortis d'une option d'achat ;
   3. Procéder à des opérations de trésorerie avec des sociétés ayant avec elle, directement ou indirectement, des liens de capital conférant à l'une des entreprises liées un pouvoir de contrôle effectif sur les autres ;
   4. Emettre des valeurs mobilières ainsi que des titres de créances négociables ;
   5. Emettre des bons et cartes délivrés pour l'achat auprès d'elle, d'un bien ou d'un service déterminé ;
   6. Remettre des espèces en garantie d'un prêt de titres en application du 3 de l'article L. 432-6 ;
   7. Prendre ou mettre en pension des valeurs mobilières, des titres de créances négociables sur un marché réglementé français ou étranger ou des effets publics.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)