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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre V ; Les prestataires de services
Titre Ier ; Établissements du secteur bancaire
Chapitre Ier ; Règles générales applicables aux établissements de crédit
Section 4 ; Organes de la profession
Sous-section 2 ; Les organes centraux

Article L511-30


   Pour l'application des dispositions du présent code relatives aux établissements de crédit, sont considérées comme organes centraux : la Caisse nationale de crédit agricole, la Chambre syndicale des banques populaires, la Confédération nationale du crédit mutuel, la caisse centrale de crédit coopératif, la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance ainsi que la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)