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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre IV ; Les marchés
Titre VI ; Dispositions pénales
Chapitre VI ; Dispositions communes

Article L466-1


   Les autorités judiciaires compétentes, saisies de poursuites relatives à des infractions mettant en cause les sociétés qui font appel public à l'épargne ou à des infractions commises à l'occasion d'opérations de bourse, peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission des opérations de bourse. Cet avis est obligatoirement demandé lorsque les poursuites sont engagées en exécution de l'article L. 465-1.




Source : LEGIFRANCE
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