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CODE MONETAIRE ET FINANCIER (Partie Législative)
Livre IV ; Les marchés
Titre VI ; Dispositions pénales
Chapitre IV ; Infractions relatives aux entreprises de marché et aux chambres de compensation

Article L464-1


   Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour tout dirigeant, salarié ou préposé des chambres de compensation, de violer le secret professionnel institué à l'article L. 442-3, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.




Source : LEGIFRANCE
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